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Code de la Nationalité Marocaine

DAHIR n. 1-58-250 (21 safar 1378) portant Code de la nationalité marocaine (B.O. 12 sept. 1958, p. 1492).



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES



Art. l - Sources du droit en matière de nationalité. Les dispositions relatives à la nationalité marocaine sont fixées par la loi et, éventuellement, par les traités ou accords internationaux ratifiés et publiés.

Les dispositions des traités ou accords internationaux ratifiés et publiés prévalent sur celles de la loi interne.

Art. 2. - Application dans le temps des dispositions relatives à la nationalité. - Les dispositions nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité marocaine comme nationalité d'origine s'appliquent aux personnes nées avant la date de mise en vigueur de ces dispositions et qui, à cette date, n'avaient pas encore atteint leur majorité.

Cette application ne porte cependant pas atteinte à la validité des actes passés par les intéressés sur le fondement des lois antérieures, ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement des mêmes lois.

Les conditions d'acquisition ou de perte de la nationalité marocaine sont régies par la loi en vigueur à la date des faits ou des actes propres à entraîner cette acquisition ou cette perte.

Art. 3. - Nationalité et statut personnel. - A l'exception des Marocains de confession juive qui sont soumis au statut personnel hébraïque marocain, le Code du statut personnel et successoral régissant les Marocains musulmans s'applique à tous les nationaux.

Toutefois, les prescriptions ci-après s'appliquent aux Marocains ni musulmans, ni israélites :

l- la polygamie leur est interdite

2- les règles régissant l'allaitement ne leur sont pas applicables

3- leur divorce doit être prononcé judiciairement après une tentative de conciliation demeurée infructueuse et une enquête sur les motifs de la demande de séparation.

En cas de conflit, la loi du mari ou celle du père prévaudra.

Art. 4. - Majorité et calcul des délais. - Est majeure, a sens du présent Code, toute personne ayant atteint l'âge de ving et une années grégoriennes révolues.

Tous les délais prévus au Code se calculent suivant le caiendrie grégorien.

Art. 5. - Définition de l'expression « au Maroc ». - Au sen du présent Code, l'expression « au Maroc » s'entend de tout le territoire marocain, des eaux territoriales marocaines, des navire et aéronefs de nationalité marocaine.



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